Article R531-16
AbrogéVersion en vigueur du 29 mars 1987 au 28 mars 1993
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 29 mars 1987 au 28 mars 1993
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes : 1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; 2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
Version en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 avril 1984
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 18 février 1995
Version en vigueur du 31 mars 1987 au 1 janvier 1991
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.