Article L531-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2 . Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant. L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 , mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article. Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1 janvier 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 25 décembre 2013
- Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 22 décembre 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003