Article D731-1
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.