Article D732-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2002-1552 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002 — art. 1
Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.