Article D331-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 8 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L. 321-1 , à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique.
Version en vigueur depuis le 22 octobre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
Version en vigueur depuis le 22 octobre 1985
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail. Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8 et de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 , l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3 . En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 331-8, l'assuré transmet également à l'organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 331-6 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-6 , le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D. 3142-1-1 du code du travail.
Version en vigueur du 10 octobre 2020 au 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
Version en vigueur du 10 octobre 2020 au 1 juillet 2021
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Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
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