Article L441-1
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 7 JORF 17 juillet 1986
La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.