Article R721-24
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Code de la sécurité sociale · 20 articles
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 juin 1998
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8. Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse. Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article. Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré . L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004
L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3. L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ; 2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ; 3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes. En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale. La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire . Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 26 février 2004
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35. Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1 , comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 10 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 mars 1997
Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Version en vigueur depuis le 2 avril 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
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