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Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée au premier alinéa de l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui couvre les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l' article L. 4163-1 du code du travail et la masse salariale des ressortissants du régime général.
Cartographie jurisprudentielle
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