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Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.