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Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 , il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 septembre 1993
Cartographie jurisprudentielle
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