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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5 , les organismes de branches mentionnés à l' article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.
Cartographie jurisprudentielle
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