Article D253-26
AbrogéVersion en vigueur du 1 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Code de la sécurité sociale · 3 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 20 octobre 2007
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : 1° Le numéraire ; 2° Les effets bancaires ; 3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme. Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable. Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
Version en vigueur du 10 juillet 1959 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1993
Version en vigueur depuis le 20 juin 1996
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1993
L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
Version en vigueur du 1 août 1971 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 20 octobre 2007
L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
Version en vigueur du 1 janvier 1960 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1993
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1993
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1993
Version en vigueur depuis le 20 juin 1996