Article D241-6
AbrogéVersion en vigueur du 7 avril 2025 au 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l' article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.