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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2010
I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
Version en vigueur du 1 janvier 1996 au 8 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
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