Article L815-2-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000