Article L814-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Code de la sécurité sociale · 9 articles
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 3 avril 2003
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 5 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 27 juin 1992
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 6 mai 1990
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2006
Sont passibles d'une amende de 3750 euros d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations. Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
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