Article L815-2
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.