Article L813-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000 — art. 5
- Abrogé par
Code de la sécurité sociale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre. L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail. Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur du 6 juillet 2000 au 1 janvier 2006
Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 août 2005