Article L214-6
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 — art. 1
- Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996 — art. 7
Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.