Article L214-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Code de la sécurité sociale · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail. Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales : 1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ; 2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ; 3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales. La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret. Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 25 avril 1996
Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 25 avril 1996
Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéfice de leur mandat : 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ; 2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ; 3° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ; 4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ; 5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale : a) Pour les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales d'assurance maladie et la Caisse nationale de l'assurance maladie, les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ; b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ; c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ; d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent. Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ; 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ; 3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988