Article L731-1
AbrogéVersion en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Code de la sécurité sociale · 23 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juillet 1989
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1999
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-1 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord. L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 27 mai 2005
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 13 décembre 1991
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2007
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-2, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987
Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 . L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
Version en vigueur du 1 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 février 2001
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-3 du présent code et l'article 1051 du code rural.
Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-3 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce. En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer : 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ; 2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part. Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée. Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture : 1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire. Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 732-1. des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1987
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 5 août 1989
Version en vigueur depuis le 20 octobre 1992
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 11 mars 1997
Version en vigueur depuis le 24 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 5 avril 1987
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur du 10 août 1994 au 29 mai 1996
Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 31 juillet 1987
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 7 février 1959 au 31 juillet 1987
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989
Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 31 juillet 1987
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juillet 1989
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 octobre 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Version en vigueur depuis le 11 avril 1996
Version en vigueur depuis le 9 mai 1990
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 27 avril 1993
Version en vigueur depuis le 20 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 27 avril 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 2 janvier 1990
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession. Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents. Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes. Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 8 mai 2010
Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 732-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 732-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte. Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou au plan d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 732-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juin 2006
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 juillet 1966
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties. Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d'une convention ou d'un accord collectif de branche ou interprofessionnel. Sous ces réserves, l'autorité compétente de l'Etat approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l'assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables.
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 4 avril 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994
Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ". En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juin 2006
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 4 avril 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 26 juillet 1966
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions visées à l'article L. 732-1.
Version en vigueur depuis le 24 juin 2006
Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Version en vigueur du 10 août 1994 au 26 mars 1997
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992
Version en vigueur du 5 janvier 1994 au 10 août 1994
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place. La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission. Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.
Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Version en vigueur depuis le 1 avril 1992