Article L721-4
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 1997
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 1997
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
Version en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 26 février 2004