Article L721-4
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 1997
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 1997
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
Version en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1992
Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985