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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part fonctionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement versée en capital au titre du 2° du I. de l'article L. 434-2 et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente fonctionnelle est fixé pour la même personne, le montant mentionné à l'article R. 434-1-1-1 est déterminé après soustraction du capital précédemment versé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.