Article R434-1
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Le taux d'incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 434-2, est fixé à 10 %.
Code de la sécurité sociale · 15 articles
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Le taux d'incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 434-2, est fixé à 10 %.
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part de l'indemnité en capital prévue au 1° de l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle reste inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division : 1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ; 2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation. II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part professionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.éqs
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 . La part fonctionnelle de cette indemnité en capital est calculée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision du taux.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part fonctionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement versée en capital au titre du 2° du I. de l'article L. 434-2 et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente fonctionnelle est fixé pour la même personne, le montant mentionné à l'article R. 434-1-1-1 est déterminé après soustraction du capital précédemment versé.
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
La part professionnelle de la rente à laquelle a droit la victime en application du 1° du I de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente professionnelle préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
En cas d'accidents successifs, le calcul de la part professionnelle de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente professionnelle antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R. 434-2 , la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
I.-Le taux d'incapacité permanente professionnelle prévu au II de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. II.-Le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé par décret. Il ne peut être inférieur au tiers du montant du salaire minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne prévue à l'article D. 434-2 . Il ne peut être inférieur aux deux tiers du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 133 % du montant de ce salaire minimum lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou, lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente professionnelle visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 . L'option est souscrite à titre définitif. Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-1-1-1, R. 434-2-1 , R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option et à l'âge de la victime au jour de la révision du taux ou de la consolidation de ce nouvel accident. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3. Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité permanente professionnelle, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L. 434-3. Si la part professionnelle de la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente professionnelle au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de cette part serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité permanente professionnelle est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de la part professionnelle de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente professionnelle de 50 %. La part professionnelle de la rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. La conversion prévue ci-dessus est effectuée suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.
Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6 . La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2021
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Version en vigueur du 5 février 2006 au 7 mai 2021
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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Pour l'application de l'article L. 434-6 , le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.
Version en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Version en vigueur du 5 février 2006 au 7 mai 2021
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006