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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
La part professionnelle de la rente à laquelle a droit la victime en application du 1° du I de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente professionnelle préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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