Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part de l'indemnité en capital prévue au 1° de l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle reste inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
Cartographie jurisprudentielle
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