Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division : 1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ; 2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation. II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I.
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Cartographie jurisprudentielle
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