Article R443-1
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.