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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Les rentes mentionnées aux articles L 434-2, L. 434-8, L. 434-9, L. 434-10 et L. 434-13 sont payables à la résidence du titulaire, par mois et à terme échu. Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Cartographie jurisprudentielle
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