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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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