Article R434-19
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.