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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 , n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4 , L. 452-5 et L. 454-1 . En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
Version en vigueur du 14 mars 1986 au 5 février 2006
Cartographie jurisprudentielle
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