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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 1 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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