Article R481-10
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1994
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1994
Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année . A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 28 juin 1986
Version en vigueur depuis le 17 avril 1987
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 1994
Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 28 juin 1986
Version en vigueur depuis le 17 avril 1987
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993