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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 , la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève. La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
Cartographie jurisprudentielle
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