Article R421-7
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 2
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives. Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination.