Article R412-12
Version en vigueur depuis le 23 février 1995
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995 — art. 1
En application de l'article L. 412-2 , les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.