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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.