Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Le salaire annuel sur lequel est calculée la part professionnelle de la rente prévue au 1° du I de l'article L. 434-2 et à l'article L. 434-16 , s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.