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Version en vigueur depuis le 5 février 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29 , dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 2006
Cartographie jurisprudentielle
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