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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.