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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 20 décembre 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.