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Version en vigueur depuis le 14 juin 2008
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 , les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l' article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Cartographie jurisprudentielle
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