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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.