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Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17 . L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986
Cartographie jurisprudentielle
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