Article R434-35
Version en vigueur depuis le 5 février 2006
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006 — art. 1
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.