Article R381-77
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002