Article R381-35
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Code de la sécurité sociale · 26 articles
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : 1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ; 2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section. Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte. Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général. Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale. Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : 1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ; 2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ; 3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ; 4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité. Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans. Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, ainsi qu'aux membres de ce conseil.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux. Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 29 décembre 1999
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget. Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard. En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.
Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 novembre 2006
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999
La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12. Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu. Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2006
Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance . Cette majoration est augmentée de 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance. Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime. La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci. Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 22 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985