Article R381-64
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
Code de la sécurité sociale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu. Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 1 novembre 2006
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2006
Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance . Cette majoration est augmentée de 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance. Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
Version en vigueur du 22 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime. La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 18 juillet 1979 au 21 décembre 1985